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LA REPARATION DU PREJUDICE ECONOMIQUE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES

Le 13 octobre 2015
 
A l’exception des victimes d’accidents du travail dont l’indemnisation obéit à un régime particulier, les victimes d’un accident ou d’une infraction engageant la responsabilité d’un tiers ont en principe droit à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices corporel, matériel et financier.
 
La nomenclature des préjudices indemnisables a fait l’objet d’une refonte importante à la suite des travaux du Pr LAMBERT-FAIVRE et du rapport DINTILHAC déposé en 2005. Cette nouvelle nomenclature est désormais appliquée par l’ensemble des juridictions et des compagnies d’assurance. Elle distingue deux types de préjudices : les préjudices extra-patrimoniaux inhérents à la personne de la victime, et les préjudices patrimoniaux qui représentent les pertes financières et économiques, de même que les gains manqués.
 
Le calcul de ces pertes économiques est relativement aisé pour une victime salariée et résulte de la différence entre les salaires et primes qu’elle aurait dû percevoir, et les indemnités journalières et les éventuels compléments de salaires qu’elle a perçus. La perte est alors justifiée au regard des avis d’imposition et des bulletins de salaires.
 
Pour une victime exerçant une profession indépendante, gérant non salarié de société, profession libérale, commerçant, artisan, le calcul du préjudice financier occasionné par l’accident et l’arrêt d’activité qui a pu en découler est beaucoup moins évident à quantifier.
 
Conformément à la nomenclature, on distingue principalement deux types de préjudices patrimoniaux en fonction de la chronologie de la convalescence de la victime : les pertes de gains actuels et les pertes de gains futurs, en fonction de la date de consolidation.
Cette consolidation doit être médicalement constatée et ne correspond pas nécessairement à la guérison, mais au moment ou un médecin expert estime que l’état de la victime ne peut plus faire l’objet d’évolution, en mieux ou en aggravation.
 
  1. Les pertes de gains professionnels actuels
 
Ce sont les pertes de revenus liées à l’incapacité de travail de la victime entre la date de l’accident et celui de la consolidation.
 
Pour une victime non salariée, il est difficile voire impossible de se baser uniquement sur l'avis d'imposition car les revenus peuvent être fluctuants d'un mois à l'autre et sont basés sur un bilan qui n'est établi qu'en fin d'exercice comptable.
 
Le calcul des pertes doit alors tenir compte d'un chiffre d'affaires référent, en général celui de l'année précédente sur la même période, des charges fixes et variables et du surcoût occasionné par exemple par l'embauche d'un salarié supplémentaire pour compenser l'arrêt d'activité de la victime.
 
La jurisprudence demeure assez floue sur le sujet et retient majoritairement deux types de calculs : la perte de marge sur coûts variables ou la perte de marge brute moyenne en fonction de la profession de la victime.
 
 
 
  1. La marge sur coûts variables s’obtient en déduisant du chiffre d’affaires l’ensemble des charges variables liées au volume d’activité. Le taux de marge sur coûts variables correspond alors à la marge sur coûts variables rapportée au chiffre d’affaire.
L’indemnisation est alors égale à la perte de chiffre d’affaire x le taux de marge.
 
  1. Le taux moyen de marge brute se calcule en prenant tout ou partie du bénéfice net, augmenté des charges fixes qui ont continué à courir pendant l’arrêt d’activité et ont été supportées par la victime sans contrepartie de recettes. Ce taux moyen varie en fonction de chaque profession et peut être donné par l’expert comptable.
 
Il convient également de prendre en compte dans ces deux calculs :
-         d’une part les frais nécessités par l’embauche d’un remplaçant ou de salariés supplémentaires pour pallier l’absence de la victime ou son activité partielle,
-         et d’autre part les sommes perçues par la victime en remplacement de son revenu : indemnités versées par l’assurance obligatoire et indemnités complémentaires résultant d’un contrat privé.
 
On constate que dans tous les cas ces calculs sont soumis à discussion de la part du payeur de l’indemnité  puisque les variables prises en compte sont nombreuses et qu’il est toujours difficile de rattacher exclusivement la perte du chiffre d’affaire à l’arrêt d’activité de la victime dans des circonstances économiques difficiles.
 
Le recours à une expertise comptable est dès lors le meilleur moyen de justifier du préjudice subi.
 
  1. Les pertes de gains professionnels futurs
 
Encore plus difficiles à évaluer sont les pertes de revenus futures des victimes non salariées liées aux conséquences de l’arrêt et la diminution de l’activité professionnelle après la consolidation.
 
Il s’agit en effet de mesurer notamment la perte de clientèle et son impact,  la diminution du chiffre d’affaire et du bénéfice sur un plus long terme.
 
Cette mesure va dépendre de la profession exercée, des moyens mis en œuvre pour continuer l’activité dans de bonnes conditions et des circonstances économiques.
 
Il est à ce titre impossible de donner un mode de calcul fixe. Chaque cas sera apprécié in concreto en fonction de ce que la victime peut amener de preuves et de comparatifs au regard des années antérieures.
 
 
  1. Le sort du fonds de commerce ou de la société
 
Dans le pire des scenari, pour les victimes des préjudices plus graves et ayant dû arrêter leur activité sur un long terme, il est fréquent que l’entreprise ou la société ne survive pas à l’arrêt d’activité de son gérant.
 
Dans ce cas, non seulement la perte de revenus est définitive pour la victime, mais la disparition du fonds de commerce ou de la société entraîne le plus souvent des coûts importants.
 
 
Les plus prévoyants ou les plus chanceux peuvent parvenir à vendre leur fonds. Dans ce cas, les revenus du capital viennent en déduction des pertes subies. Cette solution est cependant inéquitable pour la victime qui verra l’indemnisation de ses pertes de revenus réduite à proportion du prix de vente alors qu’elle vient de perdre son outil de travail et dès lors sa capacité à avoir des revenus dans le futur.
 
Si la société disparait ou subit des pertes telles que sa continuation est compromise, elle peut légalement être considérée comme une victime par ricochet, lui permettant de solliciter la réparation à titre personnel du préjudice subi du fait de l’arrêt ou de la diminution d’activité de son gérant.
 
Cependant, la jurisprudence n’admet cette possibilité qu’extrêmement rarement en estimant dans la plupart des cas que le lien de causalité n’est pas suffisamment direct et certain entre le préjudice principal de la victime et celui de la société.
 
Dans ces conditions, la seule solution consiste à faire augmenter l’indemnisation de la victime au titre de la perte totale de ses revenus futurs consécutive à la disparition de la société.
 
Quelque soit la nature et l’étendue du préjudice, les règles d’indemnisation du préjudice financier sont telles qu’il convient pour la victime profession indépendante de s’entourer de professionnels compétents, avocat et expert comptable, pour lui permettre de trouver les justifications nécessaires à l’indemnisation intégrale de ses pertes pour le présent et pour l’avenir.
 
 
 
 
 
La réparation du préjudice economique pour les professions indépendantes
 
 
A l’exception des victimes d’accidents du travail dont l’indemnisation obéit à un régime particulier, les victimes d’un accident ou d’une infraction engageant la responsabilité d’un tiers ont en principe droit à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices corporel, matériel et financier.
 
La nomenclature des préjudices indemnisables a fait l’objet d’une refonte importante à la suite des travaux du Pr LAMBERT-FAIVRE et du rapport DINTILHAC déposé en 2005. Cette nouvelle nomenclature est désormais appliquée par l’ensemble des juridictions et des compagnies d’assurance. Elle distingue deux types de préjudices : les préjudices extra-patrimoniaux inhérents à la personne de la victime, et les préjudices patrimoniaux qui représentent les pertes financières et économiques, de même que les gains manqués.
 
Le calcul de ces pertes économiques est relativement aisé pour une victime salariée et résulte de la différence entre les salaires et primes qu’elle aurait dû percevoir, et les indemnités journalières et les éventuels compléments de salaires qu’elle a perçus. La perte est alors justifiée au regard des avis d’imposition et des bulletins de salaires.
 
Pour une victime exerçant une profession indépendante, gérant non salarié de société, profession libérale, commerçant, artisan, le calcul du préjudice financier occasionné par l’accident et l’arrêt d’activité qui a pu en découler est beaucoup moins évident à quantifier.
 
Conformément à la nomenclature, on distingue principalement deux types de préjudices patrimoniaux en fonction de la chronologie de la convalescence de la victime : les pertes de gains actuels et les pertes de gains futurs, en fonction de la date de consolidation.
Cette consolidation doit être médicalement constatée et ne correspond pas nécessairement à la guérison, mais au moment ou un médecin expert estime que l’état de la victime ne peut plus faire l’objet d’évolution, en mieux ou en aggravation.
 
  1. Les pertes de gains professionnels actuels
 
Ce sont les pertes de revenus liées à l’incapacité de travail de la victime entre la date de l’accident et celui de la consolidation.
 
Pour une victime non salariée, il est difficile voire impossible de se baser uniquement sur l'avis d'imposition car les revenus peuvent être fluctuants d'un mois à l'autre et sont basés sur un bilan qui n'est établi qu'en fin d'exercice comptable.
 
Le calcul des pertes doit alors tenir compte d'un chiffre d'affaires référent, en général celui de l'année précédente sur la même période, des charges fixes et variables et du surcoût occasionné par exemple par l'embauche d'un salarié supplémentaire pour compenser l'arrêt d'activité de la victime.
 
La jurisprudence demeure assez floue sur le sujet et retient majoritairement deux types de calculs : la perte de marge sur coûts variables ou la perte de marge brute moyenne en fonction de la profession de la victime.
 
 
 
  1. La marge sur coûts variables s’obtient en déduisant du chiffre d’affaires l’ensemble des charges variables liées au volume d’activité. Le taux de marge sur coûts variables correspond alors à la marge sur coûts variables rapportée au chiffre d’affaire.
L’indemnisation est alors égale à la perte de chiffre d’affaire x le taux de marge.
 
  1. Le taux moyen de marge brute se calcule en prenant tout ou partie du bénéfice net, augmenté des charges fixes qui ont continué à courir pendant l’arrêt d’activité et ont été supportées par la victime sans contrepartie de recettes. Ce taux moyen varie en fonction de chaque profession et peut être donné par l’expert comptable.
 
Il convient également de prendre en compte dans ces deux calculs :
-         d’une part les frais nécessités par l’embauche d’un remplaçant ou de salariés supplémentaires pour pallier l’absence de la victime ou son activité partielle,
-         et d’autre part les sommes perçues par la victime en remplacement de son revenu : indemnités versées par l’assurance obligatoire et indemnités complémentaires résultant d’un contrat privé.
 
On constate que dans tous les cas ces calculs sont soumis à discussion de la part du payeur de l’indemnité  puisque les variables prises en compte sont nombreuses et qu’il est toujours difficile de rattacher exclusivement la perte du chiffre d’affaire à l’arrêt d’activité de la victime dans des circonstances économiques difficiles.
 
Le recours à une expertise comptable est dès lors le meilleur moyen de justifier du préjudice subi.
 
  1. Les pertes de gains professionnels futurs
 
Encore plus difficiles à évaluer sont les pertes de revenus futures des victimes non salariées liées aux conséquences de l’arrêt et la diminution de l’activité professionnelle après la consolidation.
 
Il s’agit en effet de mesurer notamment la perte de clientèle et son impact,  la diminution du chiffre d’affaire et du bénéfice sur un plus long terme.
 
Cette mesure va dépendre de la profession exercée, des moyens mis en œuvre pour continuer l’activité dans de bonnes conditions et des circonstances économiques.
 
Il est à ce titre impossible de donner un mode de calcul fixe. Chaque cas sera apprécié in concreto en fonction de ce que la victime peut amener de preuves et de comparatifs au regard des années antérieures.
 
 
  1. Le sort du fonds de commerce ou de la société
 
Dans le pire des scenari, pour les victimes des préjudices plus graves et ayant dû arrêter leur activité sur un long terme, il est fréquent que l’entreprise ou la société ne survive pas à l’arrêt d’activité de son gérant.
 
Dans ce cas, non seulement la perte de revenus est définitive pour la victime, mais la disparition du fonds de commerce ou de la société entraîne le plus souvent des coûts importants.
 
 
Les plus prévoyants ou les plus chanceux peuvent parvenir à vendre leur fonds. Dans ce cas, les revenus du capital viennent en déduction des pertes subies. Cette solution est cependant inéquitable pour la victime qui verra l’indemnisation de ses pertes de revenus réduite à proportion du prix de vente alors qu’elle vient de perdre son outil de travail et dès lors sa capacité à avoir des revenus dans le futur.
 
Si la société disparait ou subit des pertes telles que sa continuation est compromise, elle peut légalement être considérée comme une victime par ricochet, lui permettant de solliciter la réparation à titre personnel du préjudice subi du fait de l’arrêt ou de la diminution d’activité de son gérant.
 
Cependant, la jurisprudence n’admet cette possibilité qu’extrêmement rarement en estimant dans la plupart des cas que le lien de causalité n’est pas suffisamment direct et certain entre le préjudice principal de la victime et celui de la société.
 
Dans ces conditions, la seule solution consiste à faire augmenter l’indemnisation de la victime au titre de la perte totale de ses revenus futurs consécutive à la disparition de la société.
 
Quelque soit la nature et l’étendue du préjudice, les règles d’indemnisation du préjudice financier sont telles qu’il convient pour la victime profession indépendante de s’entourer de professionnels compétents, avocat et expert comptable, pour lui permettre de trouver les justifications nécessaires à l’indemnisation intégrale de ses pertes pour le présent et pour l’avenir.
 
 
 
 
 
La réparation du préjudice economique pour les professions indépendantes
 
 
A l’exception des victimes d’accidents du travail dont l’indemnisation obéit à un régime particulier, les victimes d’un accident ou d’une infraction engageant la responsabilité d’un tiers ont en principe droit à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices corporel, matériel et financier.
 
La nomenclature des préjudices indemnisables a fait l’objet d’une refonte importante à la suite des travaux du Pr LAMBERT-FAIVRE et du rapport DINTILHAC déposé en 2005. Cette nouvelle nomenclature est désormais appliquée par l’ensemble des juridictions et des compagnies d’assurance. Elle distingue deux types de préjudices : les préjudices extra-patrimoniaux inhérents à la personne de la victime, et les préjudices patrimoniaux qui représentent les pertes financières et économiques, de même que les gains manqués.
 
Le calcul de ces pertes économiques est relativement aisé pour une victime salariée et résulte de la différence entre les salaires et primes qu’elle aurait dû percevoir, et les indemnités journalières et les éventuels compléments de salaires qu’elle a perçus. La perte est alors justifiée au regard des avis d’imposition et des bulletins de salaires.
 
Pour une victime exerçant une profession indépendante, gérant non salarié de société, profession libérale, commerçant, artisan, le calcul du préjudice financier occasionné par l’accident et l’arrêt d’activité qui a pu en découler est beaucoup moins évident à quantifier.
 
Conformément à la nomenclature, on distingue principalement deux types de préjudices patrimoniaux en fonction de la chronologie de la convalescence de la victime : les pertes de gains actuels et les pertes de gains futurs, en fonction de la date de consolidation.
Cette consolidation doit être médicalement constatée et ne correspond pas nécessairement à la guérison, mais au moment ou un médecin expert estime que l’état de la victime ne peut plus faire l’objet d’évolution, en mieux ou en aggravation.
 
  1. Les pertes de gains professionnels actuels
 
Ce sont les pertes de revenus liées à l’incapacité de travail de la victime entre la date de l’accident et celui de la consolidation.
 
Pour une victime non salariée, il est difficile voire impossible de se baser uniquement sur l'avis d'imposition car les revenus peuvent être fluctuants d'un mois à l'autre et sont basés sur un bilan qui n'est établi qu'en fin d'exercice comptable.
 
Le calcul des pertes doit alors tenir compte d'un chiffre d'affaires référent, en général celui de l'année précédente sur la même période, des charges fixes et variables et du surcoût occasionné par exemple par l'embauche d'un salarié supplémentaire pour compenser l'arrêt d'activité de la victime.
 
La jurisprudence demeure assez floue sur le sujet et retient majoritairement deux types de calculs : la perte de marge sur coûts variables ou la perte de marge brute moyenne en fonction de la profession de la victime.
 
 
 
  1. La marge sur coûts variables s’obtient en déduisant du chiffre d’affaires l’ensemble des charges variables liées au volume d’activité. Le taux de marge sur coûts variables correspond alors à la marge sur coûts variables rapportée au chiffre d’affaire.
L’indemnisation est alors égale à la perte de chiffre d’affaire x le taux de marge.
 
  1. Le taux moyen de marge brute se calcule en prenant tout ou partie du bénéfice net, augmenté des charges fixes qui ont continué à courir pendant l’arrêt d’activité et ont été supportées par la victime sans contrepartie de recettes. Ce taux moyen varie en fonction de chaque profession et peut être donné par l’expert comptable.
 
Il convient également de prendre en compte dans ces deux calculs :
-         d’une part les frais nécessités par l’embauche d’un remplaçant ou de salariés supplémentaires pour pallier l’absence de la victime ou son activité partielle,
-         et d’autre part les sommes perçues par la victime en remplacement de son revenu : indemnités versées par l’assurance obligatoire et indemnités complémentaires résultant d’un contrat privé.
 
On constate que dans tous les cas ces calculs sont soumis à discussion de la part du payeur de l’indemnité  puisque les variables prises en compte sont nombreuses et qu’il est toujours difficile de rattacher exclusivement la perte du chiffre d’affaire à l’arrêt d’activité de la victime dans des circonstances économiques difficiles.
 
Le recours à une expertise comptable est dès lors le meilleur moyen de justifier du préjudice subi.
 
  1. Les pertes de gains professionnels futurs
 
Encore plus difficiles à évaluer sont les pertes de revenus futures des victimes non salariées liées aux conséquences de l’arrêt et la diminution de l’activité professionnelle après la consolidation.
 
Il s’agit en effet de mesurer notamment la perte de clientèle et son impact,  la diminution du chiffre d’affaire et du bénéfice sur un plus long terme.
 
Cette mesure va dépendre de la profession exercée, des moyens mis en œuvre pour continuer l’activité dans de bonnes conditions et des circonstances économiques.
 
Il est à ce titre impossible de donner un mode de calcul fixe. Chaque cas sera apprécié in concreto en fonction de ce que la victime peut amener de preuves et de comparatifs au regard des années antérieures.
 
 
  1. Le sort du fonds de commerce ou de la société
 
Dans le pire des scenari, pour les victimes des préjudices plus graves et ayant dû arrêter leur activité sur un long terme, il est fréquent que l’entreprise ou la société ne survive pas à l’arrêt d’activité de son gérant.
 
Dans ce cas, non seulement la perte de revenus est définitive pour la victime, mais la disparition du fonds de commerce ou de la société entraîne le plus souvent des coûts importants.
 
 
Les plus prévoyants ou les plus chanceux peuvent parvenir à vendre leur fonds. Dans ce cas, les revenus du capital viennent en déduction des pertes subies. Cette solution est cependant inéquitable pour la victime qui verra l’indemnisation de ses pertes de revenus réduite à proportion du prix de vente alors qu’elle vient de perdre son outil de travail et dès lors sa capacité à avoir des revenus dans le futur.
 
Si la société disparait ou subit des pertes telles que sa continuation est compromise, elle peut légalement être considérée comme une victime par ricochet, lui permettant de solliciter la réparation à titre personnel du préjudice subi du fait de l’arrêt ou de la diminution d’activité de son gérant.
 
Cependant, la jurisprudence n’admet cette possibilité qu’extrêmement rarement en estimant dans la plupart des cas que le lien de causalité n’est pas suffisamment direct et certain entre le préjudice principal de la victime et celui de la société.
 
Dans ces conditions, la seule solution consiste à faire augmenter l’indemnisation de la victime au titre de la perte totale de ses revenus futurs consécutive à la disparition de la société.
 
Quelque soit la nature et l’étendue du préjudice, les règles d’indemnisation du préjudice financier sont telles qu’il convient pour la victime profession indépendante de s’entourer de professionnels compétents, avocat et expert comptable, pour lui permettre de trouver les justifications nécessaires à l’indemnisation intégrale de ses pertes pour le présent et pour l’avenir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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